MotsclĂ©s â R.111-2 du code de lâurbanisme. Implantation dâun pĂŽle petite enfance Ă proximitĂ© dâune route au trafic dangereux. CAA Lyon, 1Ăšre chambre â N° 10LY01577 â CommunautĂ© de communes de LâIsle CrĂ©mieu, Commune de Villemoirieu â 11 octobre 2011 â C+. Permis de construire, Article R111-2 du code de lâurbanisme
La cour administrative dâappel de Bordeaux a confirmĂ© lâannulation du permis de construire dĂ©livrĂ© par le maire de la commune de Les Portes-en-RĂ© portant sur la dĂ©molition partielle et lâextension dâune habitation crĂ©ation dâun Ă©tage et dâun garage. Il appartient Ă lâautoritĂ© administrative, en matiĂšre de risque de submersion marine, dâapprĂ©cier ce risque en lâĂ©tat des donnĂ©es scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas Ă©chĂ©ant, sa situation Ă lâarriĂšre dâun ouvrage de dĂ©fense contre la mer ainsi quâen pareil cas, la probabilitĂ© de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son Ă©tat, de sa soliditĂ© et des prĂ©cĂ©dents connus de rupture ou de submersion. La circonstance quâun plan de prĂ©vention des risques inondation ait prĂ©cĂ©demment classĂ© le terrain dâassiette du projet en zone constructible nâest pas de nature par elle-mĂȘme, Ă faire obstacle Ă ce quâun refus de permis soit opposĂ© sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Enfin, le projet aurait nĂ©cessairement eu pour effet dâaccroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer lâannulation dudit permis â CAA Bordeaux, 28 aoĂ»t 2018, n° 16BX02567 Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
RĂ©sumĂ©du document « Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation des prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© d'autres installations » (R.111-2 du Code de
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Lasurface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes au moins par habitant supplĂ©mentaire au-delĂ du quatriĂšme.
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceLâapplication de lâarticle du code de lâurbanisme en cas de risque de submersion marine Risques PubliĂ© le 14/01/2022 âą dans Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence prĂ©vention-sĂ©curitĂ© Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou ... [90% reste Ă lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je mâabonne Nos services PrĂ©pa concours ĂvĂšnements Formations
L11117 du code de lâurbanisme qui permettent aux PLU de sâopposer Ă l'utilisation de lâisolation extĂ©rieure (rĂ©alisĂ©e par des matĂ©riaux renouvelables ou par des matĂ©riaux ou procĂ©dĂ©s de DĂ©cret relatif Ă la partie rĂ©glementaire du livre Ier du code de lâurbanisme et portant modernisation du contenu des plans locaux dâurbanisme: lexique national de lâurbanisme 4
Aux termes de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations ». Dans sa dĂ©cision du 22 juillet 2020, le Conseil dâEtat a prĂ©cisĂ© lâanalyse que devait poursuivre le service instructeur â puis, le cas Ă©chĂ©ant, le juge administratif â sur lâapplication de lâarticle R. 111-2 prĂ©citĂ© lorsquâun plan de prĂ©vention des risques est opposable sur le territoire concernĂ© 4. Aux termes de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme â Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations â. 5. En vertu de lâarticle L. 562-1 du code de lâenvironnement, lâEtat Ă©labore et met en application des plans de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de dĂ©limiter les zones exposĂ©es aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensitĂ©, dây interdire les constructions ou la rĂ©alisation dâamĂ©nagements ou dâouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s, utilisĂ©s ou exploitĂ©s. Lâarticle L. 562-4 du mĂȘme code prĂ©cise que â le plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles approuvĂ© vaut servitude dâutilitĂ© publique. Il est annexĂ© au plan dâoccupation des sols, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 126-1 du code de lâurbanisme [âŠ] â. 6. Les prescriptions dâun plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles, destinĂ©es notamment Ă assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude dâutilitĂ© publique, sâimposent directement aux autorisations de construire, sans que lâautoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans lâautorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation lâexigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă des prescriptions spĂ©ciales, sâajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ce nâest que dans le cas oĂč lâautoritĂ© compĂ©tente estime, au vu dâune apprĂ©ciation concrĂšte de lâensemble des caractĂ©ristiques de la situation dâespĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel lâautorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris dâĂ©lĂ©ments dĂ©jĂ connus lors de lâĂ©laboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, quâil nâest pas lĂ©galement possible dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions permettant dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, quâelle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis » CE 22 juillet 2020, n° 426139. Autrement dit et au regard des conclusions Ă©clairantes de Monsieur le rapporteur public, Olivier Fuchs, sur cette affaire, il convient, dans une telle hypothĂšse, de VĂ©rifier que le projet respecte les dispositions rĂ©glementaires du PPRI et que ces derniĂšres sont suffisantes pour garantir la sĂ©curitĂ© publique au regard du projet en cause ; Si tel nâest pas le cas, sâinterroger sur le fait de savoir si des prescriptions supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre imposĂ©es sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme ; Et ce nâest quâĂ dĂ©faut de pouvoir imposer de telles prescriptions que le permis de construire doit ĂȘtre refusĂ©. Ainsi, dans lâaffaire en cause, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif de Versailles avait commis une erreur de droit en annulant le permis de construire sans rechercher si les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque dâinondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique 7. Il ressort des Ă©nonciations du jugement attaquĂ© que le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et dâune crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long dâenviron 850 mĂštres, dans la zone â ciel â du plan de prĂ©vention du risque dâinondation PPRI de la vallĂ©e de la Seine, correspondant Ă un alĂ©a â moyen â. Le tribunal a relevĂ©, dâune part, quâil ressort de lâĂ©tude hydraulique produite au dossier quâen cas de forte crue, Ă©quivalente Ă la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur dâeau moyenne dâun mĂštre et quâen cas de crue moins importante, lâĂźlot central serait inondĂ©, ainsi quâune grande partie des parcelles voisines et, dâautre part, que lâAgence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de lâimportance du projet et de la circonstance quâil prĂ©voit lâinstallation sur le site dâun Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation dans lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque dâinondation de la vallĂ©e de la Seine avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit ».
Lancien article R. 111-17 du code de l'urbanisme (recodifiĂ© Ă l'article R. 111-16) prĂ©voit ainsi que lorsque le bĂątiment est Ă©difiĂ© en bordure d'une voie publique, la distance comptĂ©e horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposĂ© doit ĂȘtre au moins Ă©gale Ă la diffĂ©rence d'altitude entre ces deux points.
LâautoritĂ© compĂ©tente doit, avant de refuser ou dâoctroyer un permis de construire pour un projet situĂ© en zone Ă risque, vĂ©rifier au stade de lâinstruction quâil respecte effectivement les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques et si cela nâest pas suffisant Ă garantir la sĂ©curitĂ© des personnes, subordonner ledit permis Ă des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires au vu de lâarticle du code de lâurbanisme. Conseil dâĂtat, 6Ăšme â 5Ăšme chambres rĂ©unies, 22/07/2020, n°426139 Dans cette affaire, le maire de Vigneux-Sur-Seine a autorisĂ© la sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF Ă construire un ensemble immobilier comprenant des habitations, des commerces et une crĂšche situĂ© dans une zone Ă risque dâinondation dâalĂ©a moyen ». Le prĂ©fet a dĂ©fĂ©rĂ© lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire au Tribunal administratif de Versailles, au moyen quâil Ă©tait insuffisamment motivĂ© sur la base de lâarticle du code de lâurbanisme et quâil ne pouvait ĂȘtre accordĂ© au vu des risques pour la sĂ©curitĂ© publique, en application de lâarticle du code de lâurbanisme. Le Tribunal administratif de Versailles a ainsi annulĂ© le permis de construire. La sociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF sâest pourvue en cassation, donnant ainsi lâopportunitĂ© au Conseil dâEtat de prĂ©ciser lâinterprĂ©tation Ă retenir de lâarticle du code de lâurbanisme. Par ailleurs, lâarticle 4° du code de lâurbanisme prĂ©voit que le permis peut ĂȘtre dĂ©livrĂ© de maniĂšre dĂ©rogatoire Ă lâobligation de crĂ©er des aires de stationnement pour le projet de logement, Ă condition de respecter lâobjectif de mixitĂ© sociale et dâĂȘtre situĂ© Ă moins de 500 mĂštres dâune gare ou dâune station de transports publics. Lâarticle du mĂȘme code Ă©nonce que Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations. ». Dans cette dĂ©cision, le Conseil dâEtat a estimĂ© que le juge nâavait pas entachĂ© son jugement dâune insuffisance de motivation en accueillant le moyen du prĂ©fet selon lequel la dĂ©rogation susvisĂ©e article du code de lâurbanisme accordĂ©e nâĂ©tait pas motivĂ©e par le maire. Ensuite, Le Conseil dâEtat a apportĂ© des prĂ©cisions relative Ă la dĂ©livrance dâun permis de construire portant sur un projet de construction situĂ© en zone Ă risque, pour laquelle un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles a Ă©tĂ© pris PPRN, article du code de lâenvironnement sur la base de lâarticle prĂ©citĂ©. En premier lieu, le juge administratif a rappelĂ© que les prescriptions du plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN valaient servitudes dâutilitĂ© publique article du code de lâenvironnement sâimposant Ă la dĂ©livrance des permis de construire. En second lieu, pour assurer lâobjectif de sĂ©curitĂ© publique prĂ©vu par lâarticle dudit code, il a mentionnĂ© que lâautoritĂ© compĂ©tente doit prendre plusieurs Ă©lĂ©ments en compte avant de conclure Ă la dĂ©livrance ou au refus dâun tel permis de construire PremiĂšrement, Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention ». Ainsi, lâinstruction doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e au vu des prescriptions Ă©noncĂ©es au sein du PPR. DeuxiĂšmement, la dĂ©livrance du permis peut-ĂȘtre soumise auxdites prescriptions relatives aux risques naturels. Si cela nâest pas suffisant Ă assurer la sĂ©curitĂ© publique, lâautoritĂ© compĂ©tente peut prendre des prescriptions spĂ©ciales supplĂ©mentaires lorsque cela apparaĂźt nĂ©cessaire. Le refus ne pourra alors intervenir que sâil apparaĂźt, malgrĂ© les prescriptions dâune part du PPR, et dâautres part les Ă©ventuelles prescriptions spĂ©ciales, que le projet soumis Ă autorisation ne pourra assurer la sĂ©curitĂ© des personnes. En lâespĂšce, au regard des circonstances du projet, le Conseil dâEtat a considĂ©rĂ© que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant lâarrĂȘtĂ© relatif au permis de construire, sans [avoir recherchĂ©] si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du plan de prĂ©vention du risque et dâinondation ⊠avaient Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules, ou le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique ». DĂšs lors, les Ă©tapes prĂ©citĂ©es sâimposent Ă lâautoritĂ© compĂ©tente Ă qui il incombe, avant de refuser le permis, de vĂ©rifier si lâĂ©diction de prescriptions issues du PPR et de prescriptions spĂ©ciales ne permettrait pas de prĂ©server la sĂ©curitĂ© des personnes.
PrincipesgĂ©nĂ©raux dâapplication de lâarticle R 111-2 du Code de lâurbanisme sur les communes de Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Ronthon, GenĂȘts et Vains (lieu-dit les Porteaux) Instruction des autorisations dâurbanisme Les actes dâurbanisme devront ĂȘtre instruits sur la base des cartes incluant les consĂ©quences du changement climatique Ă Ă©chĂ©ance 100 ans Zone dâalĂ©a faible
Article R111-2 abrogĂ© Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 4ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes au moins par habitant supplĂ©mentaire au-delĂ du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenĂȘtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi dĂ©finies multipliĂ©es par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non amĂ©nagĂ©s, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, sĂ©choirs extĂ©rieurs au logement, vĂ©randas, volumes vitrĂ©s prĂ©vus Ă l'article R. 111-10, locaux communs et autres dĂ©pendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă 1,80 mĂštre.
. 314 191 293 120 83 232 304 26
r 111 2 du code de l urbanisme